La CNAC

La CNAC est l'instance de recours des commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC). Sa saisine constitue un recours administratif préalable obligatoire à toute procédure contentieuse.

Elle est composée de :

  • de 4 hauts fonctionnaires, issus du Conseil d’Etat, de la Cour des comptes, de l’inspection générale des finances et de l’inspection générale de l’administration du développement durable ;
  • de 4 personnalités qualifiées en matière de consommation, de distribution, de consommation, d'urbanisme, de développement durable, d'aménagement du territoire ou d'emploi ;
  • de 4 élus locaux, représentants des communes, des EPCI, des départements et des régions.

La CNAC est chargée d’examiner les recours formés contre les décisions et avis des commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC) sur des projets soumis à autorisation d’exploitation commerciale (AEC).

Elle peut être saisie dans un délai d’un mois des recours formés contre les décisions ou avis des CDAC :

  • par le demandeur ;
  • par le préfet ;
  • par tout membre de la commission départementale d’aménagement commercial ;
  • par tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant.  

Si le recours est recevable, la CNAC examine de nouveau le projet, au vu des mêmes critères légaux. Elle rend un avis ou une décision qui se substitue à celui rendu par la CDAC.

Elle dispose d'un délai de quatre mois à compter de sa saisine. A défaut, une décision implicite est réputée prise, qui confirme la décision de la commission départementale d’aménagement commercial.

Elle peut également se saisir d’office, sur les projets de création ou d’extension portant sur des surfaces de vente supérieures à 20 000 m².

En 2019, la CNAC a rendu 246 avis et décisions, dont près de 55% correspondent à des avis favorables ou des autorisations.

Ses décisions peuvent faire l’objet d’un recours contentieux devant les cours administratives d’appel dont le ressort inclut le siège de la CDAC qui a initialement statué sur la demande d’autorisation d’exploitation commerciale.

Le fonctionnement de la CNAC

Les travaux de la CNAC sont préparés par la direction générale des entreprises (pôle de l’« aménagement commercial ») qui assure le secrétariat de la Commission et instruit les recours. Les convocations et échanges de documents vers les parties et les membres de la CNAC, se font  par voie dématérialisée.

Déroulement des séances

Pour chaque dossier inscrit à l’ordre du jour, la Commission entend le rapport du secrétaire. Elle auditionne de droit, à leur demande, le maire de la commune d’implantation du projet, l’auteur de la demande d’autorisation ainsi que le ou les auteur(s) des recours. Toute personne souhaitant être entendue peut en faire la demande et la Commission peut auditionner toute personne qu’elle juge utile de consulter.

Les auditions se déroulent sous la conduite du président dans l’ordre suivant :

  • le maire de la commune d’implantation et les présidents d’établissements publics, accompagnés, le cas échéant, des élus favorables au projet ;
  • les élus défavorables au projet ;
  • les requérants ;
  • toute personne dont la demande d’audition a été acceptée ;
  • le porteur du projet.

La Commission peut décider d’entendre, d’une part, l’ensemble des personnes opposées au projet et, d’autre part, l’ensemble de celles qui y sont favorables. Les personnes auditionnées peuvent se faire assister d’un avocat.

A l’issue de ces auditions, le commissaire du Gouvernement présente aux membres de la Commission l’avis du ministre chargé de l’urbanisme et de l’environnement, celui du ministre chargé du commerce, avant de donner son avis.

Le Président de la Commission ouvre ensuite un éventuel débat qui se conclut par un vote des membres. La décision ou l’avis est pris à la majorité.

Dès le lendemain de la séance, le sens de l’avis ou de la décision est mis en ligne sur le site internet de la CNAC.

L'avis ou la décision est notifiée aux parties dans un délai d’un mois à compter de la réunion de la CNAC.

Recevabilité des recours

En application des articles L. 752-17 et R. 752-31 du code de commerce, chaque recours exercé auprès de la Commission nationale est accompagné des motivations et de la justification de l’intérêt à agir de chaque requérant.

Par ailleurs, l’article R. 752-32 du code de commerce prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de son recours, dans les cinq jours suivant sa présentation à la commission nationale, le requérant, s’il est distinct du demandeur de l’autorisation d’exploitation commerciale, communique son recours à ce dernier soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par tout moyen sécurisé.

Les critères de décision de la CNAC

La Commission nationale apprécie la conformité des projets aux objectifs prévus par l’article L. 750-1 du code de commerce selon lequel « les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme ». L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être refusée que si le projet, eu égard à ses effets, compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi.

Dans le but de faciliter le libre établissement et la concurrence, l’article 102 de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, En vertu des articles L. 752-1 et L. 752-6 du code de commerce, la CNAC, lorsqu’elle statue, se prononce sur les effets du projet, selon des critères relatifs à l’aménagement du territoire, au développement durable et à la protection des consommateurs prévus à l’article L. 752-6 du code de commerce et détaillés à l’article R. 752-6 du même code.

Même si certains requérants continuent d’invoquer des moyens fondés sur les anciens critères économiques, depuis la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 et dans le but de faciliter le libre établissement et la concurrence, les commissions d’aménagement commerciale ne peuvent plus prendre en compte la densité commerciale ou l’animation de la concurrence et l’emploi.

    Définition : l’autorisation d’exploitation commerciale

    Sont soumis à autorisation préalable les projets de création ou d’extension de commerces de détail (magasin ou ensemble commercial), dès lors que leur surface dépasse 1 000 m² de surface de vente.

    Si le projet nécessite l’obtention d’un permis de construire, le dossier de demande d’autorisation est déposé en mairie, à charge pour celle-ci de saisir pour avis la CDAC compétente. Si la CDAC émet un avis défavorable, le maire ne peut délivrer le permis de construire. Si la CDAC émet un avis favorable, le maire peut délivrer le permis de construire qui vaudra autorisation d’exploitation commerciale.

    Si le projet n’est pas soumis à AEC, la CDAC doit être directement saisie par la personne à l’initiative du projet. La CDAC rend alors une décision autorisant ou refusant le projet.

    La CDAC se prononce sur des critères d’aménagement du territoire et de développement durable, listés à l’article L. 752-6 du code de commerce.

    Mis à jour le 14/12/2022

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